La procédure d’appel dite « Magendie » dont la sévérité a été accentuée par la réforme de 2017, n’a été imaginée et conçue que dans l’objectif de réguler les flux et de limiter l’accroissement des stocks en compliquant considérablement les conditions d’accès au juge d’appel et en édictant des sanctions automatiques irréversibles.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, doit sortir de cette logique de régulation par la complexité de la procédure, nos concitoyens ne pouvant pas comprendre les restrictions apportées à l’exercice de leurs droits. La complexification à outrance de la procédure abîme l’image de la justice. Elle ne répondra jamais aux légitimes attentes et à la quête de justice des personnes que nous défendons.
L’intérêt du justiciable a été totalement oublié. Il doit redevenir la préoccupation première non seulement du pouvoir réglementaire mais aussi des juridictions.
La procédure n’est pas une fin en soi. Elle n’est qu’un vecteur de droits substantiels dont elle doit faciliter l’exercice.
L’ABF demande une vraie réforme de la procédure civile d’appel. L’ABF se battra notamment pour obtenir en urgence :
1. La suppression pure et simple de la caducité de l’appel
La sanction de la caducité de l’appel pour non-respect par l’appelant de ses délais Magendie pour conclure ou signifier la déclaration d’appel est bien souvent la conséquence d’une erreur commise par son conseil. Il s’agit d’une des principales causes de sinistralité de notre profession.
Plutôt que de sanctionner la partie par la caducité de l’appel, l’ABF propose de prévoir qu’en pareille situation l’appel sera jugé par la cour sur la seule base des conclusions (écrites ou orales) et pièces déposées par les parties en première instance.
2. La suppression pure et simple de l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé
Le non-respect par l’intimé de son délai Magendie pour conclure est sanctionné par l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces. L’ABF demande l’abrogation de cette sanction automatique qui est dépourvue de sens, l’intimé n’ayant aucun intérêt à ne pas défendre un jugement qui bien souvent lui est au moins pour partie favorable.
Au regard des délais d’audiencement des dossiers, l’ABF propose qu’en cas de non-respect de son délai pour conclure, le juge délivre à l’intimé une injonction sous peine de clôture. Dans tous les cas, l’intimé doit pouvoir remettre les pièces qu’il a communiquées à la Cour.
3. La suppression de la généralisation de l’exécution provisoire de droit
La généralisation de l’exécution provisoire de droit constitue une véritable entrave au droit d’appel et peut exposer les justiciables à des situations irrémédiables, ce d’autant que les premiers juges n’écartent pas ou peu l’exécution provisoire sur le fondement de son incompatibilité avec la nature de l’affaire. L’arrêt de l’exécution provisoire est difficile à obtenir et les demandes de radiations pour inexécution du jugement se généralisent avec le risque de péremption en résultant.
L’ABF demande un retour au droit antérieur à savoir à une exécution provisoire facultative.
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Il n’y a pas de fatalité à maintenir un système qui ne fonctionne pas, qui dessert le justiciable et qui porte atteinte à la sérénité de notre exercice professionnel.